ORDRE NATIONAL DES MEDECINSjugement CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE N° 4555 Conseil départemental de Corse du Sud de l'Ordre des médecins sur la plainte de : Mademoiselle J C/ Monsieur le Docteur S. Audience du 13 février 2014 Décision rendue publique par affichage le 11 avril 2014 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE Vu, enregistrés au greffe de la Chambre disciplinaire le 15 octobre 2009 le courrier en date du 12 octobre 2009 du Conseil départemental de Corse du Sud de l'Ordre des médecins, dont le siège est situé Villa Mérimée - 9 Cours Grandval - 20000 AJACCIO et le procès-verbal de la séance plénière du 17 septembre 2009 dudit Conseil, transmettant avec un avis défavorable à la Chambre disciplinaire de première instance, la plainte formulée par Mademoiselle J. XXXX XXXXXX demeurant à : Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx AJACCIO, à l'encontre du Dr S. XXXX XXXXXXX, exerçant à 20000 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx AJACCIO, inscrit au Tableau de Corse du Sud sous le n° XXXX et qualifié spécialiste en psychiatrie ; Mlle J. soutient : - qu'elle s'est adressée au Dr S. à partir du mois de février 2006, à la suite d'une agression sexuelle l'ayant poussée à une tentative de suicide ; que rapidement, le praticien lui a fait des avances à plusieurs reprises au cours de consultations, en profitant d'une part, de la situation d'intimité inhérente à la relation entre un psychothérapeute et sa patiente, et d'autre part, de sa grande vulnérabilité; que le Dr S. et elle même ont eu des relations intimes au sein du cabinet du praticien jusqu'au mois d'avril 2009 ; qu'il a abusé de sa position de psychiatre traitant, lors de consultations payées par Mlle J., afin d'exercer sur sa personne toutes sortes de pressions ; qu'alors qu'elle cherchait de l'aide afin d'alléger ses souffrances, les violences exercées par le praticien l'ont finalement détruite ; que par ce comportement, le Dr S. s'est rendu coupable de faits de viols aggravés ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 2009 le mémoire on défense présenté par le Dr S. qui conclut au rejet de la plainte ; Le Dr S. fait valoir : - que les griefs qui lui sont faits procèdent notamment d'un état de délire érotomane de la plaignante ; que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; Vu, enregistré comme ci dessus le 12 janvier 2010 le mémoire en réponse présenté par Mlle J, qui conclut aux mêmes fins que sa plainte par les mêmes moyens ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2010, le mémoire présenté par le Dr S. qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 décembre 2013. le mémoire présenté par Me Yepremian Ohoyon Eve, aux intérêts de Mlle J qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 janvier 2014, le mémoire présenté par Me Comiti Jean aux intérêts du Dr S. qui conclut aux mêmes fins que sa plainte par les mêmes moyens ; Il fait en outre valoir : - que la requérante verse au dossier des rapports d'expertise réalisés dans le cadre de l'action pénale engagée par elle-même ; que l'autorisation du Parquet général n'a été, ni sollicitée, ni à fortiori obtenue préalablement ; que le mémoire correspondant doit être regardé comme nul, Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 février 2014. le mémoire présenté par Me Yepremian Ohayon Eve, aux intérêts de Mlle J, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : • que la nullité invoquée est une nullité de forme ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier : Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 2014, le huis clos ayant été prononcé : - Le rapport du Dr Di Rocco ; - Me Comiti pour le Dr S., et celui-ci en ses explications, - Mo Yepremian Ohayon Eve pour Mlle J en ses observations ; - Mlle De Man, en ses explications en fin de séance, celle-ci n'ayant pas souhaité assister à la totalité des débats ; Le Dr S. ayant été invité à reprendre la parole en dernier ; APRES EN AVOIR DELIBERE,Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-2 du code de la santé publique. « Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine de la personrne et de sa dignité. / Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. » ; qu'il résulte des principes, qui ont inspiré ces prescriptions, que le fait pour un médecin, d'entretenir avec l'un de ses patients des relations intimes constitue un faute susceptible d'être sanctionnée par les instances disciplinaires de la profession ; Considérant que le Dr S. ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles qui encadrent la communication des pièces se rapportant à l'instruction pénale ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment des motifs de m'ordonnance rendue le 16 mars 2012 par le juge d'instruction chargé de la plainte pour viol, déposée par l'intéressée contre le Dr S. que « la réalité d'actes sexuels entre J et le Dr S., son psychothérapeute » était établie ; que la nature même d'une relation thérapeutique induit des rapports de dépendance entre un praticien et son patient ; qu'en l'espèce, la nature psychothérapeutique de la relation entre les intéressés n'a pu qu'accentuer l'ascendant exercé par le praticien ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que le Dr S. a, au cours de la période dont il s'agit, méconnu les principes déontologiques qui régissent la profession médicale, que de tels agissements constituent donc une faute de nature à être sanctionnée par la chambre disciplinaire ; Considérant qu'il sera fait, au regard des circonstances de l'espèce, une juste appréciation de la gravité de cette même faute en infligeant à l'intéressé la sanction d'une année d interdiction d'exercer la médecine ; PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : Il est interdit au Dr S. d'exercer la médecine pendant la durée d'une année. Article 2 : La sanction visée ci-dessus prendra effet le 1er juillet 2014 à 00h00. pour s'achever le 30 juin 2015 à 24h00. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle J, à Me Yepremian Ohayon Eve, au Dr S., à Me Comiti Jean, au Conseil départemental de Corse du Sud de l'Ordre des médecins, au préfet de Corse du Sud, à l'Agence Régionale de Santé de Corse, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio. au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé Ainsi fait et délibéré par M Jacques Antonetti, président des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, président ; MM les Drs Brunet. Di Rocco, Magallon, Merlenghi, Rocca et Tamisier, membres. Le président des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Président de la chambre disciplinaire Jacques Antonetti La greffière en chef A. Baudet La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. | Cette condamnation a été obtenue par le courage d'une femme seule, qui a du s'exiler à Paris pour trouver le soutien et la force lui permettant de poursuivre son combat. Le procureur de la république a indiqué par écrit que de nombreuses autres femmes ont signalé des abus similaires de la part du Dr S., mais n'ont pas osé porter plainte. En pénal, le Dr S. a bénéficié d'un non-lieu car le viol ne pouvait être prouvé. Aucun organe de presse n'a relayé l'évènement à Ajaccio, laissant la population commenter librement les rumeurs, dans un sens comme dans l'autre. Le Comité Départemental de l'Ordre des Médecins de Corse du Sud a émis un avis défavorable à la plainte, ce qui n'a pas dissuadé Mme J de poursuivre la procédure. Ce psychiatre a bénéficié de nombreux appuis locaux, d'où une longue procédure et un jugement régional ayant pris le double de la durée habituelle. Voir notre chapitre consacré aux abus de ce type : position officielle de l'ordre des médecins en France (2000), à l'étranger, analyse de l'inceste psychique, autres condamnations. Nous contacter pour obtenir les coordonnées de ce psychiatre, ou produire un témoignage La confrérie des médecins (également appelée Ordre National des Médecins) a réduit la peine d'interdiction à six mois après un an et demi de bataille juridique. Une affaire de plus en faveur de la dissolution de cet confrérie partisane, au profit d'une justice républicaine comme pour tout le monde, et sans expert médecin : il n'est pas utile d'avoir un diplôme de médecine pour juger une affaire médicale, une spécialisation juridique suffirait amplement. La vie d'une patiente a été détruite, on offre 6 mois de vacances au responsable, notoirement connu pour ces faits. Les langues se délientLa Corse est le pays de l'omerta. Porter plainte devant un tribunal de la république est très mal vu. Ainsi, les autres victimes de ce psychiatre sont restées silencieuses, tandis que Mme J a du s'exiler, mais au bout de plusieurs années, marche enfin la tête haute à Ajaccio. Nous recevons maintenant des emails de personnes n'ayant toujours pas le courage de porter plainte, comme celui de Jenny (prénom modifié). "J'ai moi même consulté le docteur S., et après un an de thérapie il m'a fait des avances que j'ai acceptées, nous nous voyions dans son cabinet et à la fin de la séance (que je devais régler) nous avions une relation intime. Devenant de plus en plus perturbée, j'ai décidé de cesser de le voir et me suis retourné vers le docteur Xxxx a qui j'ai tout raconté. Le docteur S est un xxxxxxxxxx." |
Le psychiatre S. d'Ajaccio est condamné à un an de suspension pour abus sexuel
Par Neptune
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