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Ordre des médecins et système judiciaire : Neptune porte plainte à la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Par Neptune 

le 11/03/2017 

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Neptune porte plainte auprès de la CEDH ainsi que la famille de Florence Edaine


Treize ans après le décès de Florence Edaine, le 14 mars 2004, des suites de graves négligences hospitalières, reconnues au bout d'une procédure de 10 ans comme fautes ayant entraîné la mort :
  • Par le tribunal administratif, condamnant l'hôpital psychiatrique de Moisselles (95) au versement d'une amende,
  • Par le Tribunal Correctionnel de Pontoise d'autre part, condamnant les deux médecins responsables à 6 mois de prison avec sursis, mais relaxés par la Cour d'Appel de Versailles au motif que la "faute est confirmée mais non qualifiée pénalement", sans que la famille n'ait la possibilité de se pourvoir en cassation,
  • Par l'ordre des médecins, condamnant le Dr Ruinart de Brimont à 15 jours de suspension avec sursis, et ne statuant pas sur le Dr Marta Mestres car non inscrite à l'ordre, sans que la famille n'ait la possibilité de faire appel de ce jugement,

La famille de Florence Edaine en tant que victime d'une part, et Neptune en tant qu'association de patients en psychiatrie d'autre part, ont chacun déposé une plainte contre la France auprès de la CEDH, pour non respect du droit à un procès équitable. En effet, cette affaire a démontré que les parties et citoyens ne sont pas égaux devant la justice sur le plan du droit, sans même bien sûr parler des moyens financiers considérables nécessités par de tels recours :
  • Le pourvoi en cassation suite à la relaxe des deux médecins par la Cour d'Appel de Versailles, a été rejeté car "n'émanant pas du Procureur de la République", ce qui est une première !
  • La plainte auprès de l'Ordre des Médecins dans le cas de médecins hospitaliers ne peut pas, suivant en cela des lois et règlementations aberrantes et datant du régime de Vichy, émaner d'un particulier, mais seulement... d'un comité départemental du même Ordre des Médecins !
    Lequel se retrouve jouer tous les rôles : partie civile, juge, mais aussi, défenseur de la corporation médicale. Cette position de juge et partie, est clairement démontrée :
    • par la clémence et la motivation de ses jugements, lorsqu'ils ont lieu,
    • par le non traitement pendant des années d'affaires embarrassantes comme l'affaire Hazout,
    • par l'impossibilité pour les particuliers de faire appel d'un tel jugement car la plainte doit émaner d'un comité de l'ordre, l'appel ne peut qu'émaner du même comité ; en l'occurrence ce comité n'a bien sûr pas fait appel, et la famille Edaine n'a même pas reçu de réponse à sa demande d'appel.  
    • inversement, par des requêtes en appel,  - avec fourniture gratuite d'arguments aux médecins - contre les jugements de leurs chambres disciplinaires jugées trop sévères, comme nous l'avons vécu par exemple dans l'affaire du Dr L de Mulhouse condamné pour abus sexuel.


La plainte déposée par Neptune


Télécharger le document intégral

Plainte au CEDH page1
(...)

Objet de la requête

Cette partie (sections E, F et G) du formulaire de requête doit mentionner toutes les informations relatives aux faits, aux griefs et au respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes et du délai de six mois fixés à l’article 35 § 1 de la Convention. Il est obligatoire de la remplir et de ne pas se contenter de la mention « voir annexe jointe ». Veuillez consulter l’article 47 § 2 du règlement et l’Instruction pratique relative à l’introduction de l’instance, ainsi que la notice « Comment remplir le formulaire de requête ».

E. Exposé des faits

Nous portons plainte contre la France pour les faits suivants, et pour manquement au droit à un procès équitable lorsque sont mis en cause devant une chambre disciplinaire professionnelle des agents, médecins ou autres, de la fonction publique hospitalière, ou des médecins étrangers non inscrits à l'Ordre des Médecins.
Florence EDAINE, née le 9/08/1975, sans antécédent psychiatrique a été hospitalisée le 5/03/2004 de son plein gré et à la demande de son médecin généraliste de famille à la clinique psychiatrique Villa des Pages au Vesinet (78), pour un état alternatif de bouffées délirantes depuis une semaine.
Le psychiatre de cet établissement,  le docteur Nomblot,  du fait de son agitation décide de la transférer le 8/03/2004 au CHP Prévot de Moisselles (95) où elle devait être suivie par le docteur Mestres et le docteur Jean François Ruinart de Brimont chef de service.
Son état s'est dégradée chaque jour, et le 14/03/2004, elle est retrouvée décédée dans sa chambre par une infirmière.

A la suite de ce décès, plusieurs procédures sont engagées :
SUR LE PLAN PENAL
La famille a déposé en juillet 2004  une plainte avec constitution de partie civile.
Une information judiciaire a été ouverte, ce n'est qu'à la suite de 3 expertises respectivement réalisées :
le 21 novembre 2005 par le docteur Dumont (une expertise + un complément)
le 15 juillet 2008 par le docteur Benkemoun (une expertise + un complément)
le 30 avril 2009 par les docteurs Reverberi et Solle
que les docteurs Marta Mestres et Jean François Ruinart de Brimont ont été mis en examen pour homicide involontaire.

Le 11 avril 2011 le juge d'instruction a finalement ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel des deux mis en examen du chef d'homicide involontaire.

Le jugement précise :
"Il est reproché à madame Marta Mestres d'avoir à Moisselles, le 14 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ayant prescrit à Florence Edaine une injection d'Haldol et de Tercian inadaptée à l'état clinique de cette patiente en contradiction avec l'option thérapeutique précédemment validée, sans en discuter avec le médecin référent et sans donner de consignes spécifiques pour s'assurer de l'absence d'alimentation orale de sa patiente après cette injection, involontairement causé la mort de cette dernière, faits prévus par l'article 221-6 al. 1 du code pénal et réprimés par les articles 221-6 et 221-10 du code pénal."

"Il est reproché à Jean-François Ruinart de Brimont d'avoir le 14 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en s'abstenant d'organiser de façon efficace le service de l'unité 16 du CHS de Moisselles dont il était responsable, rendant peu lisible le suivi des patients, ne permettant pas la continuité des soins et en commettant ainsi une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, involontairement causé la mort de Florence Edaine, fait prévus par l'article 221-6 al. 1 du code pénal et réprimés par les articles 221-6 al.1,221-8 et 221-10 du code pénal."

Le tribunal correctionnel de Pontoise, par jugement du 30 janvier 2013, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et en répression les a condamnés chacun à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis.
Sur le plan civil, le tribunal a déclaré les constitutions recevables mais s'est déclaré incompétent sur les demandes d'indemnisation en considérant que le litige dépendait des juridictions administratives en l'absence de faute personnelle des deux médecins.
Les prévenus et le procureur ont  interjeté appel des dispositions pénales de cette décision, tandis que les parties civiles n'ont pas relevé appel des dispositions civiles du jugement.

La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 16 juin 2015 statuant, après en avoir délibéré,
déclare recevables les appel formés par le prévenu et le ministère public
-sur l'action publique :
infirme le jugement entrepris sur la culpabilité et statuant à nouveau,
Renvoie Jean-François RUINART DE BRIMONT et Marta MESTRES à des fins de la poursuite,
- sur l'action civile :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable les constitutions de partie civile,
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes. "

Les parties civiles ont formé des pourvois en cassation qui on été déclarés irrecevables par un arrêt du 27 septembre 2016
aux motifs que : les parties civiles sont irrecevables de leur pourvoi en l'absence du pourvoi du ministère public,
pour les motifs suivants :
- loi du 16 et 24 aout 1790 qui rattache les fautes graves des médecins salariés d'un hôpital public français à des fautes de services non condamnables en pénal, même si ces fautes ont entraîné la mort, alors que la France condamne les
autres médecins dits libéraux pour des mêmes actes.
Cette décision de la cour de cassation pour la première fois  (nouvelle jurisprudence du 27 sept 2016 N° 15-84-759 ce même dossier) évoque l'absence de pourvoi du ministère public représentant la France, pour justifier l'irrecevabilité du pourvoi.
Nous dénonçons ici l'impossibilité pour un particulier d'être entendu par la cour de cassation dès lors que le ministère public ne forme pas de pourvoi.

SUR LE PLAN ADMINISTRATIF  ET DISCIPLINAIRE :
Une procédure administrative et une procédure disciplinaire ont été mises en oeuvre.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 28 janvier 2016, a condamné l'établissement public  de santé Roger Prévot à Moisselles (95) a verser à madame EDAINE Michèle la somme de 26374,63 euros et Monsieur Patrick LE TREHONDAT la somme de 1500 euros en réparations de leurs préjudices.

Sur le plan disciplinaire, la plainte a été émise par le Comité Départemental de l'Ordre des Médecins de Seine et Oise sur la base des informations transmises par Madame Edaine, car selon la juridiction française, un particulier ne peut pas porter plainte contre un agent public hospitalier.

A la suite de cette plainte seul le docteur Jean-François RUINART DE BRIMONT a été sanctionné le 18 janvier 2016 par la Chambre disciplinaire régionale d'Ile de France de l'ordre des médecins à une interdiction d'exercer la médecine pendant 15 jours avec sursis.
Le docteur Marta MESTRES n'a pu être sanctionnée car de nationalité argentine et n'ayant pas ses diplômes français elle ne peut pas être inscrite au conseil de l'ordre des médecins et par conséquent pas sanctionnée par ses pairs.

Malgré la clémence de la sanction pour des faits d'homicide pourtant reconnus par cet organisme professionnel et par le tribunal administratif, il n'a pas été possible à Madame Edaine de faire appel de cette décision, car n'ayant pas eu le droit de déposer la plainte initiale. Le déposant de la plainte, le Comité Départemental de l'Ordre de Médecins, n'a pas souhaité faire appel d'une décision de la chambre régionale du même Ordre des Médecins.

Nous dénonçons en l'espèce le manquement au droit à un procès équitable, et portons plainte auprès du CEDH sur le fait que les seules personnes autorisées à déposer une plainte disciplinaire contre un médecin de la fonction publique de santé devant la juridiction compétente qui est l'Ordre des Médecins, soient paradoxalement des représentants du corps médical, à savoir ce même Ordre des Médecins, qui de ce fait se trouvera être juge et partie. L'absence d'appel et la clémence de la sanction dans le cas exposé viennent en l'espèce conforter ce constat de partialité dans un contexte juridique ne donnant pas droit à un procès équitable.



F. Exposé de la/des violation(s) alléguée(s) de la Convention et/ou des Protocoles et arguments à l’appui

59. Article invoquéExplication
article 6 de la convention
droit à un procès équitable




article 1 protocole 12
et article 2-9-5
interdiction générale des discriminations






article  6-1 de la convention
l'article 87-1 de la loi N° 96 -314 du 12 avril 1996


Loi du 16 et 24 aout 1790
décret 16 fructidor an lll

article 1  droit à la vie




protocole 12 article 1
et supplément
article 2-19-5

interdiction générale de discrimination
La cour de cassation a déclaré irrecevable  la plainte en date du 27 sept 2016   N° 15-84-759  pour les motifs suivants :

1) décision de la cour de cassation et pour la première fois  (nouvelle jurisprudence du 27 sept 2016 N° 15-84-759 ce même dossier) elle évoque l'absence de pourvoi du ministère public

2) - loi du 16 et 24 aout 1790 qui rattache les fautes graves des médecins salariés d'un hôpital public français à des fautes de services non condamnables en pénal, même si ces fautes d'une particulières gravités, reconnues par l'hôpital lui même ont entraîné la mort.

La Cour de cassation a appliqué un revirement de jurisprudence portant une atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable ainsi qu’à la sécurité juridique, garantis par les articles 6 et 7 de la Convention.
L’application d’une nouvelle règle de droit à une instance en cours peut aboutir à priver les parties à bénéficier d’un procès équitable.

Ainsi, la Cour européenne a décidé,  que viole l’article 6-1 de la Convention l’article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 qui modifie les dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, cette intervention législative n’étant pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (Aff. Vezon c/ France, 18 avril 2006, requête n°66018/01, voir également Lecarpentier et a. c. France, 14 février 2006, requête n°67847/01, Cabourdin c. France, 11 avril 2006, requête n°60796/00).

Il en est de même lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours, une règle nouvelle est établie à l’occasion d’un revirement de jurisprudence. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de refuser l’application d’un revirement de jurisprudence .
L'application immédiate de cette règle nouvelle de prescription dans l'instance en cours, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, aboutirait à priver la victime d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (cass. civ., 8 juillet 2004, bull civ.2 n°387)

L’application immédiate du revirement de jurisprudence qui a entravé les droits de la défense des parties civiles en rendant impossible l’exercice d’un pourvoi en cassation qui était auparavant reconnu.

Et si la Cour de cassation pouvait changer de jurisprudence, elle ne pouvait pas l’appliquer à l’espèce en cause, dès lors que l’application immédiate de cette règle nouvelle dans l’instance en cours, à l’occasion d’un revirement de jurisprudence, aboutissait à priver les parties civiles d’un procès équitable, au sens de l’article 6.1 de la Convention


La distinction entre faute de service et faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions a été établie par le doyen Laferrière selon lequel la personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun, par un dol, alors la faute est imputable au fonctionnaire, non à la fonction.

La responsabilité civile ne s’ajoute à la responsabilité administrative que si l’irrégularité commise par le fonctionnaire constitue en même temps une faute lourde excédant les risques ordinaires de la fonction
(concl. sur T. confl., 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol : Lebon, p. 437).

Un médecin salarié d'un hôpital public ne peut être condamné pénalement même si les fautes graves et lourdes ont entraînées la mort d'un patient, alors qu'il ne pouvait ignorer que son comportement exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, la mort, qu'il ne pouvait ignorer (article 121-3 alinéa4 du code pénal) alors qu'un médecin libéral dans un hôpital  commettant les mêmes fautes sera poursuivi pénalement.

Ces faits dénoncent la violation de la convention européenne des droits de l'homme, principe même d'égalité des individus et violation des droits consacrés dans le non respect de l'état de droit

Sur la procédure dans le même dossier devant l'Ordre des Médecins :
Les seules personnes autorisées à déposer une plainte disciplinaire contre un médecin de la fonction publique de santé devant la juridiction compétente qui est l'Ordre des Médecins, sont paradoxalement des représentants du corps médical, à savoir ce même Ordre des Médecins, qui de ce fait se trouvera être juge et partie. Dans ce dossier, l'absence d'appel et la clémence de la sanction viennent en l'espèce conforter ce constat de partialité dans un contexte juridique ne donnant pas droit à un procès équitable.

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