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Loi L3211 - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques : texte intégral commenté

Par Neptune 

le 11/09/2013 

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Cette loi L3211 est la première d'une série de lois du "Code de la Santé Publique" que nous demandons de modifier.

Nos commentaires sont issus d'expériences vécues.
  
Cette loi n'est pas respectée lorsqu'il s'agit des droits des patients, et en particulier : choix de l'hôpital et/ou du médecin, droit à l'information sur nos droits, droit à la défense. La loi, depuis 2011, augmente les pouvoirs des psychiatres en leur permettant de vous obliger au "programme de soin" non consenti à domicile, et ce sans contrôle obligatoire du juge des libertés. Depuis, c'est une profusion de gens qui se retrouvent en injection forcée à domicile, menacés clairement d'être réinternés en cas de résistance. L'hôpital fait ainsi des économies importantes tout en maintenant son contrôle sur votre liberté, ce qui est inadmissible : vous n'êtes pas dangereux si on vous laisse chez vous ! Et puisque vous n'êtes pas dangereux pourquoi vous interdire de choisir un autre médicament que celui imposé ? 

L'alliance thérapeutique ne pourra pas être restaurée dans ces conditions.

Réformons ces articles, laissons à l'état les questions d'ordre public, à la médecine les questions médicales, rendons aux patients le droit de décider de leur sort.

En attendant, essayons au moins de les connaître et de faire valoir nos droits non respectés, utilisons nos moyens de recours existants. Nous essayons de vous conseiller au mieux dans ce domaine.


Code de la Santé Publique, Partie Législative
Troisième partie : Lutte contres les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre 1er : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesRemarques, questions/réponses et commentaires

Article L3211-1


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1 

Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV 1 du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
Il faut absolument faire valoir cette loi auprès des hôpitaux notamment, qui, soucieux de leur pénurie en lits, vous annoncent sans sourciller qu'ils "ne peuvent vous accueillir car vous n'êtes pas dans notre secteur" (même si c'est une question de quelques kilomètres).

Il faut absolument la faire valoir aussi pour que les mauvais hôpitaux cessent de se maintenir grâce notre ignorance de la loi et de nos droits.

Il nous semble que les hôpitaux se sont passé le mot pour bluffer. Tous y ont intérêt : les mauvais pour conserver une existence, les bons pour ne pas être débordés.

Le remède serait de rendre tous les hôpitaux "bons". Il y a du pain sur la planche !

Concernant le choix du psychiatre ou de l'équipe, nous avons obtenu gain de cause en 2015, dans un hôpital de province, et en avons conçu une lettre type à adresser à la direction de l'hôpital, si vous estimez devoir changer de psychiatre au sein d'un établissement hospitalier. Voir la lettre type, et la réponse favorable de l'hôpital.

1 Les chapitres II à IV concernent plus spécifiquement les soins sous contrainte

Article L3211-2


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause.

Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet.

Article L3211-2-1


Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1, Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1

I. Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III 2 du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

Elle est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;

2° Soit sous tout autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

II. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.

III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. 4
2 Chapitre II : Hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers (ASPDT ex HDT), ou par les psychiatres en cas de "Péril Imminent" (SPI)
Chapitre III : Idem à la demande d'un représentant de l'état (Maire, Préfet)  

Le 2° est l'une des réformes de la loi de 2011 les plus contestées : les hôpitaux, depuis cette loi, astreignent des personnes à des soins à domicile ou à des séjours en hôpital de jour, contre leur volonté.

Ceci signifie donc qu'il n'estiment pas la personne en danger, ni potentiellement dangereuse, et pourtant l'obligent à des soins non consentis.

Le programme de soins doit figurer, ainsi que toutes les pièces administratives 3, dans le dossier médical qui doit vous être fourni sous 8 jours à votre demande.

En réalité cette disposition a été conçue pour économiser les hospitalisations, tout en maintenant les malades sous une obligation légale de soumission aux soins.

L'article prévoit même qu'un psychiatre extérieur, qui ne partagerait pas le point de vue de l'équipe hospitalière, peut difficilement contester et modifier les "soins" et les modalités mises en place. On a tout prévu.

La loi ne prévoyant pas sous quelle forme cet avis est recueilli, ni sous quelle forme le patient "reçoit l'information", les médecins se contentent, au mieux, d'une information orale, et dans bien des cas, d'aucune information.
Malgré l'absence d'écrit, il faut toujours relever, lors d'une plainte ou d'un signalement, le manque d'information.

Nous demandons l'abrogation du 2° : il n'y a aucun motif valable de contrainte aux soins, tout en laissant la personne relativement libre de ses mouvements. Il y a d'autres moyens de persuader, le cas échéant, une personne de se soigner. Avec cette loi, on utilise en fait la menace d'internement à temps plein : infantilisation, et mise sous tutelle médicale à peu de frais, et stigmatisation égale à celle du temps plein.

3 Seule la demande de soins du tiers peut ne pas être transmise dans votre dossier. Ce, parce que l'on craint vos "représailles" contre ce dernier.

4 Cette disposition date de 2013. En cas de refus par vous d'un élément de "soin" comme une injection, une séjour en hôpital de jour, l'hôpital doit, pour vous obliger, d'abord avoir une raison circonstanciée au moyen d'un certificat tel que prévue à l'article L3211-11 puis à nouveau obtenir la mesure d'internement à la demande d'un tiers ou en "péril imminent" (par ses psys et un médecin extérieur) ou à la demande de l'état (le préfet, le maire), et celle ci doit alors être régulière, avec certificats en bonne et due forme, information au Juge des libertés, etc, telle que décrite dans les articles  L3211, L3212, L3213 pour des soins sans consentement initiaux. . Cette disposition est rarement respectée, car les "patients" ne la connaissent pas. 
 

Article L3211-2-2


Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1 Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1

Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III 2 du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.

Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
 
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
 
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

Article L3211-2-3


Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1, Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1

Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III 2 du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l'article L. 6112-1, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

Article L3211-3


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1, 
Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1 

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4  L. 3212-7, et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. 5
Les mots et phrases vagues donc difficiles à porter devant un tribunal sont : "la dignité de la personne doit être respectée", "l'état mental", etc.

L'information "dans la mesure où son état le permet" donne le droit aux psychiatre de ne pas vous informer du tout, ce qui est la pratique courante. D'autant que la première mesure étant l'administration de hautes doses de neuroleptiques et/ou sédatifs, l'état du patient est le plus souvent végétatif lorsque les décisions de "maintien" sont prises (48h, 72h...). Mais même dans ce cas, ceux qui ignorent délibérément le droit d'information d'une personne en invoquant leur "état" font preuve d'ignorance en matière même de psychiatrie. Car, quelque soit l'état d'un patient, même en crise, l'information est captée et, si mal comprise, l'acte d'information est, lui, clairement perçu. En réalité seul le coma peut être invoqué pour ce refus d'information.

De nombreux "patients" ont obtenu la levée de la mesure pour défaut d'infirmation.      

Que signifie l'"état mental" ?

Qui peut véritablement en juger ?

Qui prétend aujourd'hui pouvoir l'estimer en quelques minutes ?

Qui peut se baser sur un jugement qui est, par définition, superficiel sur le plan médical, et prendre toutes mesures de restriction de liberté ? (entendre: isolement, attachement, enfermement) ? Est-ce bien raisonnable ? 

Nous demandons donc que, pour un même résultat de sécurité, et un bien meilleur pronostic médical,  les deux premières phrases soient remplacées par  :

"Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être décidées par l'autorité publique sur la seule base du danger que ladite autorité estime être encouru par la personne ou par autrui du fait de son comportement. L'autorité publique apporte son concours à l'équipe médicale en cas de nécessité d'immobilisation temporaire, en contenant la personne par la seule force physique des agents de la paix, ceux-ci étant non armés, le temps que les produits calmants fassent effet. Aucune mesure de privation de liberté qui ne serait tolérée dans un établissement pénitentiaire, ne peut l'être dans un établissement de santé, et ce, quel que soit le comportement de la personne. Il est interdit d'entraver les mouvements d'une personne par tout moyen mécanique, autre que le séjour temporaire en chambre isolée ; dans ce dernier cas celle-ci sera équipée de manière à garantir l'intimité de la personne tout en la protégeant éventuellement d'elle même."

 



5 Vous pouvez donc demander à une personne de confiance, qui peut être ou non un membre de votre famille, une association, etc.  d'effectuer des courriers, de discuter avec un médecin ou un avocat, de saisir des instances, et au minimum de vous accompagner dans ces démarches pendant toute la durée de l'hospitalisation. Il nous semble important de bien formaliser ce mandat  par écrit pour éviter toute ingérence ou suspicion d'ingérence. Ce peut être la "personne de confiance", mais aussi une autre personne de votre choix. Le même type de lettre peut être employé.
  
 

Article L3211-4


Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.
Cet article est enfreint chaque jour dans de multiples hôpitaux.

Les textes écrits par les psychiatres hospitaliers eux-même à propos de la contention mécanique, avouent "une entrave à la déontologie, justifiée par un cas de force majeure et de nature thérapeutique".

Il y a véritablement un aveu de mauvaise conscience relatif à la contention mécanique par le corps médical. Par nos propositions, nous lui permettons de sortir de cette contradiction, en rendant à l'autorité publique les actions coercitives de maintien de l'ordre, et aux médecins la mission thérapeutique.

La Loi française - Code de la Santé Publique, Déontologie de l'exercice de la médecine (L 4127), est claire à ce sujet.

Article L3211-5


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.


Article L3211-6


Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.

Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Article L3211-7


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Article L3211-8


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

La personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil.

Article L3211-9


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3211-10


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.

Article L3211-11


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Attention: le psychiatre "propose" mais ne "décide " pas, par exemple, de vous réinterner. La direction de l'hôpital doit réunir tous les éléments initiaux d'une hospitalisation sous contrainte : certificat extérieur, demande d'un tiers qu'il faut rechercher, ou établir médicalement qu'il y a "péril imminent", ou obtenir une demande des autorités (maire ou  préfet).

D'autre part aucune contrainte physique ne peut être prise à votre encontre, tant que la décision officielle n'est pas prise en bonne et due forme. (cf L3211-2-1 III ci dessus)

Article L3211-11-1


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 2

Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de  de courte durée :

1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 1 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ;

2° Sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures.

L'autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement d'accueil après avis favorable d'un psychiatre de cet établissement.

Dans le cas où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite du représentant de l'Etat dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l'Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.

Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil informe celui-ci, préalablement, de l'autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.

1 Le "tiers de confiance". Voir Désigner un tiers de confiance - formulaire - lettre type


Si votre conjoint travaille toute la semaine et que vous rêvez d'une sortie avec lui ce week-end, pensez bien à demander la permission très à l'avance. Le temps que ledit psychiatre qui ne vous a vu qu'une fois, et le directeur de l'établissement qui le couvre, puisse faire ces papiers (ou, plus exactement, que leurs secrétariats le fassent).
Dans le cas contraire, attendez-vous à un refus de principe du médecin de garde. Nous n'avons jamais obtenu de permission de sortie en cours de week-end pour ces raisons.

Vu la lourdeur de la procédure, il nous a fallu insister lourdement et convaincre le médecin "du vendredi" qu'en l'absence de sortie, l'état ne pourrait que se détériorer. Ce chantage est indispensable pour pouvoir respirer un peu et aller moins mal, n'hésitez donc pas à en faire usage tant que cette loi (destinée à protéger contre les psychopathes que nous sommes) est en vigueur.

Une sortie peut et doit être l'occasion pour vous de préparer votre sortie définitive, de convaincre et de rassurer à la fois vos proches, un psychiatre externe prêt à "prendre le relai". Pour que ces permissions s'effectuent dans de bonnes conditions, pour choisir qui vous "accompagne", utilisez là encore vos droits :
Désigner un tiers de confiance - formulaire - lettre type - Loi Kouchner L1111-6 et 
Soins psychiatriques à la demande d'un tiers: comment obtenir la levée des soins sans consentement ?

   

Article L3211-12


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 4 

I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.

II. Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des l'article L. 3213-7 du même code ou 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Article L3211-12-1


Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 5

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L3211-12 ou L. 3213-5 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

NOTA : Conformément à l'article 14 I de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, les I et IV de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

Conformément à l'article 14 II de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, les 1° et 2° du I et le IV du même article L. 3211-12-1, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, sont applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre 2014.


Le 3° du I du même article L. 3211-12-1, dans sa rédaction résultant du même article 5, est applicable aux décisions judiciaires prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ainsi qu'aux décisions prises par le juge des libertés et de la détention en application du I de l'article L. 3211-12-1 ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique à compter du 15 mars 2014. Pour toutes les décisions prononcées entre le 1er et le 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention est saisi huit jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au même 3°.


 

Article L3211-12-2


Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 6

Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande instance et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance.

II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.

Article L3211-12-3


Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1.

Article L3211-12-4


Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 7

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2 à l'exception du dernier alinéa du I.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

Article L3211-12-5


Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1

Lorsque la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète est acquise en application du IV de l'article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° du I. de l'article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues, respectivement, aux chapitres II ou III du présent titre.

Dans ce cas, un programme de soins est établi en application de l'article L. 3211-2-1. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 n'est pas applicable.
Cet article signifie qu'en cas de levée pour retard de décision ou de saisie du juge, la sortie d'internement est acquise mais qu'on peut vous imposer le "programme de soins", si "les conditions prévues" sont toujours remplies.  

Article L3211-12-6


Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Lorsque la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet est levée en application du présent chapitre ou des chapitres II ou III du présent titre, un psychiatre de l'établissement d'accueil l'informe, en tant que de besoin, de la nécessité de poursuivre son traitement en soins libres et lui indique les modalités de soins qu'il estime les plus appropriées à son état.

Article L3211-13


Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
- fin de l'article -



Dernière édition par Neptune le 3/3/2018, 20:37, édité 19 fois

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+

J'ajouterais juste que pour ma part le personnel m'a fait plusieurs fois la menace que ce n'était pas parce que j'étais en hospitalisation libre qu'ils me permettraient de sortir, que je pouvais très bien me retrouver en hospitalisation d'office
cela m'angoissais au plus au point et du coup j'attendais patiemment avant de redemander ma sortie définitive

Une fois quelqu'un de ma famille ne voulait pas que je sorte pour assister à l'enterrement d'une personne qui m'était particulièrement proche (de notre famille) le psychiatre m'a dit que si je décidais d'y aller comme même il me mettrait en hospitalisation d'office malgré le fait qu'il était lui même choqué de la décision prise par une personne de ma famille

Durant cette période je n'avais plus aucune visite de personne extérieure à l'hopital, je ne comptais plus pour le monde normal

J'ai vécu un traumatisme dans le sens que personne ne savait quoi faire de moi, même l'hopital ne me voyait nulle part
cela a duré des mois

J'ai cru que j'allais finir ma vie en hopital psy. Pour moi cela a été une hospitalisation abusive, un enfermement trop long qui m'a fait perdre complètement confiance en moi

J'avais beau avoir un logement dehors je me sentais incapable de reprendre ma vie en main

Désolée si je suis hors sujet

Vous pouvez déplacer ce fil à un meilleur endroit si vous le voulez ...

Non tu n'es pas hors sujet Cerise.

Tous les cas sont différents.

Le tien montre la chose suivante qui est malheureusement très "à la mode" aujourd'hui.

Personne ne veut assumer le risque de laisser sortir une personne qui est venue librement pour avoir des soins, même quelques heures, pour un enterrement.

D'abord ta famille, qui n'a aucun droit de pression de cette sorte, c'est de l'abus même si on peut comprendre ses peurs, et son manque d'assurance face à la maladie. Tu n'es pas sous tutelle, on a simplement fait pression morale. Elle a eu peur que tu disjonctes, elle n'a pas assumé. Ou alors qu'elle signe un papier officiel, et trouve un médecin extérieur à l'hôpital pour signer comme quoi tu dois rester à l'hôpital contre ton gré. 

Ensuite et surtout, ce médecin. La plupart appliquent le "principe de précaution" depuis que l'un d'eux, fin 2010, qui sortait le week-end avec une personne dangereuse, se laisse conduire en pleine campagne et se fait assassiner.

Depuis ce jour, les psy, mais aussi les familles, sont prêts à tout, à tous les abus et au non respect de la loi, pour ne laisser sortir personne ou presque, même en "permission". La loi de 2011 a renforcé les pouvoirs de psys par la notion de "péril imminent" : ils peuvent interner quelqu'un sans que la famille ne le demande, ni les services de l'état (police, etc).

Evidemment, il y a le discours doucereux que tu cites, il se dit "choqué par l'attitude de ta famille"... C'est encore plus choquant : "Ce n'est pas de ma faute, moi je suis gentil, c'est votre famille qui est malfaisante envers vous". Ca frôle la perversité...  S'il était aussi choqué que cela il te faisait sortir, surtout qu'il en avait parfaitement le droit !

Pour un décès certes regrettable, d'un psy qui a mélangé thérapie et relation sentimentale, il y a maintenant de l'enfermement abusif pour tout le monde. Et bien plus de décès de ce fait.

Et combien de décès suite à l'excès d'hospitalisations et de psychotropes ?
Et les effets à long terme sur toi, sur tous les patients ? Ca se voit moins...

Là il n'y a pas de statistiques évidemment (le registre des contentions n'existe même pas). On sait juste qu'il y a 70.000 hospitalisations sous contrainte et que ce chiffre a doublé en 10 ans. Ce n'est pas parce que les malades sont deux fois plus dangereux depuis 10 ans !

Il est certain que les décès dus aux hospitalisations et aux traitements excessifs, sont en bien plus grand nombre que la totalité des décès dus à la cocaïne (30 par an en France), par exemple. Qu'on nous prouve le contraire, puisque des millions sont dépensés en études épidémiologiques et cliniques.

Ce n'est pas pour défendre la cocaïne que je dis ça, bien au contraire, mais pour montrer que notre société est malade de la peur et que pour servir cette maîtresse, on est prêt à tuer du moment que cela ne se voit pas.

Pour finir sur un sourire, nous avons connu une infirmière formidable qui, excédée par la souffrance des personnes retenues le week-end, prenait sur elle de les laisser sortir sans autorisation. Une pensée à elle, espérant qu'elle fera des émules. 

Neptune

Bonjour à tous,
Je voulais juste vous transmettre le lien de la nouvelle convention de l'Onu (traité) pour les personnes handicapées y compris psy qui nous garantit le respect de nos droits au même titre que les personnes valides. À lire absolument! maintenant en cas d'abus contraire aux droits de l'homme nous pouvons déposer plainte.
Lien: https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx?fbclid=IwAR13PzKg0Ab4H6DMwJgBrwm9ZVpC7Xsx4oAsjE8AGF8vgymV0av0UOQc1C0
Je ne savais pas où poster mon message, j'espère que ici ça va et que ça ne dérange pas.
Merci courage à tous

avatar

Par sayem7

 15/10/2021, 12:58
Bonjour Cosmix,

Merci beaucoup de votre lien partagé,
Savez-vous quand la convention entre en vigueur ou quand elle a été écrite ?

Quand vous dites ' qui nous garantit le respect de nos droits au même titre que les personnes valides ' , est-ce que vous faites référence à l'article 25 ' d'
:  " Exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; ?
Ce qui représenterait la fin de ' la contrainte ', par définition ? (toutes forme de contrainte, dans ce qui est appelé 'soin' ).  

Malgré cette tentative d'espoir concernant le respect des droits de l'homme,

il m'est difficile de prendre au sérieux les psychiatres, étant donné leur bafouement quasi-systématique des lois, sauf celle qui encadre 'la contrainte'.
Leur mépris concernant le droit leur fait réaliser les pires abus en totale permission .  

Je suis personnellement victime d'être 'sous contrainte psychiatrique' de manière totalement abusive, et cela depuis un très long moment, subissant un chantage odieux, qui on le voit bien, sert à me 'maintenir' dans l'empire 'sans lois' qu'ils semble avoir construits.

Alors quoi faire, demander et prendre mon dossier médical, et passer devant le juge des libertés avec cette convention sous le bras, pour faire lever cette contrainte absurde et infinie, si je constate bien l'allure de ce qu'ils font ?  

Merci, je suis désespérée par cette sorte de double société créée, sans règles et sans lois, faisant des ravages, sans souci d'être répréhendée, sans autorité.

Bonjour Cosmix,
Je vous ai cité pour qui vous puissiez lire mon message précédent plus haut.

Merci à vous !



Cosmix a écrit:Bonjour à tous,
Je voulais juste vous transmettre le lien de la nouvelle convention de l'Onu  (traité) pour les personnes handicapées y compris psy qui nous garantit le respect de nos droits au même titre que les personnes valides. À lire absolument! maintenant en cas d'abus contraire aux droits de l'homme nous pouvons déposer plainte.
Lien: https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx?fbclid=IwAR13PzKg0Ab4H6DMwJgBrwm9ZVpC7Xsx4oAsjE8AGF8vgymV0av0UOQc1C0
Je ne savais pas où poster mon message, j'espère que ici ça va et que ça ne dérange pas.
Merci courage à tous

Bonjour sayem7,
je suis dans la même situation que vous et vous souhaite du courage pour continuer votre combat. La France est aussi signataire de l'Onu et maintenant que le traité à été adopté ils sont normalement obligé de s'y conformer pour ma part je suis en Suisse qui fait partie maintenant de l'Onu depuis quelques années j'essaye avec mon avocat de faire respecter mes droits de personne handicapées psy quand ils y a atteinte à nos droits qui sont contraire à la convention pour les personnes handicapées en théorie nous avons le droit de porter plainte et de se plaindre auprès de l'Onu si ce n'est pas respecté c'est difficile mais je pense possible il faut se battre pour être vraiment entendu.
J'ai trouvé le pdf du traité de l'Onu pour les personnes handicapées.



Dernière édition par Cosmix le 8/11/2021, 13:11, édité 1 fois

excusez moi voilà le bon lien du pdf:
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf?fbclid=IwAR1MDwa50LShf8NBmLmLAcjt5GXtui3WMnp79tjk7Qunk6GJtlaOqPsVCfU

Il y a aussi cette Ong qui est affilié à l'Onu qui défend les droits des personnes handicapées psy avec des avocats. Personnellement je ne l'ai pas encore contacté.
Lien: http://wnusp.net/

désolé d'avoir mis autant de temps à répondre, je pensais recevoir une notification et en fait non.
Courage à tous

Neptune

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