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Loi L3212 Soins psychiatriques à la demande d'un tiers (ASPDT) ou pour "péril imminent"

Par Neptune 

le 13/09/2013 

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Résumé




La loi L.3212 régit les hospitalisations sans consentement, à la demande d'un tiers avec un certificat médical d'un médecin extérieur,  et depuis 2011, autorise "en cas de péril imminent" les psychiatres, sans tiers ni même l'avis d'un médecin extérieur, à interner quelqu'un. Nous donnons le contenu commenté de cette loi. Elle n'est que rarement appliquée à la lettre : en cas d'internement abusif, il faut donc relever les irrégularités commises, et faire valoir les manquements commis en regard de la liberté individuelle, pour obtenir une mainlevée par le Juge des Libertés et de la Détention, sinon par une Cour d'Appel.

En 2013, 8,5 % des mesures de soins sans consentement ont été levées par le Juge des Libertés et de la Détention, contre 5 % l'année précédente. Nous estimons que beaucoup plus d'internements abusifs pourraient être annulés si les personnes connaissaient mieux leurs droits, car la procédure est très précise, garantit certains droits fondamentaux, et n'est que rarement appliquée correctement dans l'esprit et dans la forme.

Mise à jour du 15 janvier 2015

Loi actuelle commentée


Code de la Santé Publique, Partie Législative

Troisième partie : Lutte contres les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales

Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques













Chapitre 2 : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent

Remarques, questions/réponses et commentaires

Article L3212-1


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1.

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'État.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Pour résumer cet article :

Un membre de la famille ou une personne "justifiant de relations" peut vous faire interner sans consentement, il faut toutefois un certificat médical précis établi par un médecin extérieur à l'hôpital, et un autre certificat établi par n'importe quel médecin (de l'hôpital ou non, mais en général le médecin de garde fera ce certificat).

Que se passe-t-il selon cette loi si personne, dans votre entourage proche, ne demande votre internement ?

La loi dit (L3212-II-2°) "s'il s'avère impossible d'obtenir une demande".

La loi ne distingue pas les cas possibles :
- vos proches n'estiment pas nécessaire les soins sans consentement
- vos proches ne sont pas joignables
- aucun effort véritable n'est fait pour joindre vos proches.
Il est à noter qu'une décision ce ce type a récemment été annulée par le tribunal car il a été démontré qu'aucune recherche de proche n'avait été entreprise, cette décision (2014) devra faire jurisprudence.

L'obligation d'un certificat médical extérieur est censée prévenir toute mesure arbitraire, et tout abus de la part soit de la famille, soit de l'hôpital.

Pour la première fois, en 2013, le proche ainsi que le médecin extérieur ont été condamnés pour demande abusive et certificat abusif (faux certificat). Voir notre article consacré à ce cas : Affaire Valérie Dubois à Orléans

Le Contrôleur des Lieux de Privation de Liberté a indiqué d'autre part, après multiples consultations de différentes parties, que l'usage de certificats médicaux extérieurs "au besoin" (produits d'avance et donc illégaux), était largement répandue.

Une plainte, par les responsables de ce site, est en cours : le manque de précision du document, et le fait qu'il a été produit "au besoin" ou "a posteriori" sont évidents.

Il y a aussi le cas d'un patient ne montrant aucun signe de "péril", calme et non agressif, mais devenant agité et agressif de manière iatrogène à l'intérieur de l'établissement, pour divers raisons : propos entendus, menaces de contention ou de traitement lourds,  phénomènes extérieurs (entourage, problèmes familiaux) liés à l'hospitalisation.

C'est ainsi que l'institution transforme un soin consenti et demandé, en "soin" imposé et violent, et entame le cercle vicieux. L'hospitalisation devrait dans ce cas cesser immédiatement, puisque iatrogène.


Article L3212-2


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2


Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. 

Article L3212-3


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2


En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Article L3212-4


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2


Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de 
l'article L3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.

Article L3212-5


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2


I.-Le directeur de l'établissement d'accueil informe sans délai le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 de toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical d'admission et du bulletin d'entrée. Il leur transmet également sans délai copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de  l'article L3211-2-2.
II.-Le directeur de l'établissement d'accueil notifie sans délai les nom, prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l'objet des soins que, lorsque l'admission a été prononcée en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3, de celle les ayant demandés :
1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l'objet de soins ;
]2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.

]III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.

Article L3212-7


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2


Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de  l'article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à  l'article L3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l'avis médical mentionnés au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.[
Il n'y a pas d'article L3212-6

Article L3212-8


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2


Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, les procureurs de la République mentionnés au II de l'article L. 3212-5 et la personne qui a demandé les soins.

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises au présent chapitre ne sont plus réunies.

Article L3212-9


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2


Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :

1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5;

2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à  l'article L3211-12.

Dans ce même cas, lorsqu'un certificat établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6.


Le tiers ayant demandé la mesure de soins sous contrainte, peut donc légalement en demander la levée, et une réponse justifiant médicalement qu'il y a toujours "péril imminent" doit lui être apportée sous 24h.

"Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1." signifie exactement : "la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.". Donc tout proche peut effectuer cette demande.

Des levées de mesures de soins sans consentement ont été obtenues en justice faute de réponse correcte et dans les délais. Nos conseils : ASPDT-HDT-soins psychiatriques à la demande d'un tiers: comment obtenir la levée des soins sans consentement ?

Article L3212-11


Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2


Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 3222-1 est tenu un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures :
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l'objet de soins en application du présent chapitre ;
2° La date de l'admission en soins psychiatriques ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les soins ou une mention précisant que l'admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 ;
4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l'article L3211-3 ;
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ;
]7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des  l'article L3211-12 et  L3211-12-1 ;
8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ;
9° Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations.

Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres III et IV du présent titre.
Il n'y a pas d'article L3212-10...

Article L3212-12



Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

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