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Lettre type pour s'opposer à la communication des données médicales - Loi L1110-4

Par Neptune 

le 05/06/2019 

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Lettre type pour s'opposer à la communication des données médicales - Loi L1110-4


En ces temps de fichage et de communication tous azimuts de nos données médicales, il nous a semblé utile de diffuser un moyen légal de se préserver de ce fichage.

Bien que nous soyons censés selon la Loi L1110-4 être informés de notre droit d'opposition à de telles transmissions, cette information n'est quasiment jamais faite.

Depuis la loi de "modernisation du système de santé" de janvier 2016, les données médicales peuvent être transmises aussi aux services sociaux "dans l'intérêt du patient". De plus, en matière de psychiatrie, tout internement sans consentement fait, depuis mai 2018, l'objet d'une transmission par les Agences Régionales de Santé aux autorités de police dans le cadre de la loi "Hopsyweb" destinée à aider la police à prévenir des attentats terroristes (!). Les vigoureuses protestations du corps médical et des associations n'y ont rien fait. Pire, il est projeté de rapprocher ces données du fichier "S" des personnes soupçonnées de terrorisme. La CNIL, chargée de veiller sur l'emploi fait des données numériques, s'est contentée d'émettre des recommandations de "prudence". Autant dire qu'elle a autorisé ce fichage.

Lettre type


A utiliser sans modération, et conserver un double. Ce modèle s'est déjà avéré très efficace.

NOM Prénom
Adresse
CP Ville

Hôpital XXX
Direction des droits du patient
Adresse
CP Ville

Ville, le jour mois année


Courrier envoyé en lettre recommandée avec avis de réception

Objet : Opposition à la communication de données personnelles et médicales


Madame, Monsieur,

Par la présente, et en vertu des dispositions de la loi L1110-4 du Code de la Santé publique, je m’oppose formellement à la communication de données de toute nature relative à ma personne, y compris des données personnelles et des données médicales, à quelque tiers que ce soit, y compris aux autorités de tutelle de votre hôpital [, mais excepté la personne que j'ai désignée comme personne de confiance par courrier séparé].

Je précise que, contrairement aux dispositions prévues par la législation : « IV. - La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. », je n’ai jamais été informé(e) par votre structure, de l’exercice possible de mon droit d’opposition. J’en fais cependant usage, du fait que cet article établit clairement, s’agissant de la personne concernée : « Elle peut exercer ce droit à tout moment. »

[Je vous rappelle enfin que ce droit d’opposition s’exerce y compris à titre posthume, tel que précisé dans ce même article L1110-4, et j'exerce dès aujourd'hui ce droit, en n'autorisant aucun tiers [excepté (nom prénom lien de parenté, ou bien "toute personne désignée dans mon testament")] à faire usage de ces données après mon décès. ]  

[Veuillez noter que mon opposition à la communication des données me concernant a valeur rétroactive à compter du (jour mois année).

Afin de vous assurer de la conformité de ma demande, je joins à ce courrier la copie de ma pièce d’identité.

Je vous remercie par avance de m’adresser, par retour de courrier sous huitaine, la confirmation que l’exercice de mon droit d’opposition a été pris en compte par vos services.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Prénom NOM
Signature


P.J. : Copie recto-verso de ma pièce d’identité


En bleu : partie à inclure si vous souhaitez qu'une personne de confiance puisse tout de même avoir accès à votre dossier médical afin de vous aider.

En vert : partie à inclure pour interdire la communication de vos données médicales après votre décès.
En vert clair : dans ce cas, vous pouvez autoriser une personne nommée ou nommé dans votre testament,  et uniquement elle, à avoir accès à votre dossier.

En violet : recommandé, pour préciser que des données détenues dans le passé font partie de votre demande.

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La loi L1110-4


Elle nous protège à condition d'en faire usage.

Article L1110-4  

Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2

I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

III.- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

III bis.- Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s'impose à ces personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés.

IV.- La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.

V.- Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

VI.- Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l'échange et le partage d'informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Source : Légifrance

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Suite à récents développements, il est nécessaire de citer également, en supplément de l'article du Code de la santé publique, les dispositions du Réglement général pour la protection des données (RGPD) concernant le droit d'opposition, qui permettront, en cas de mauvaise foi de l'hôpital (et on sait combien cela est fréquent...), à la CNIL de leur faire un rappel à l'ordre en bonne et dûe forme.
Sans cela, la CNIL ne pourra pas reprocher quoi que ce soit au délégué à la protection des données (DPO) de l'hôpital (ils en ont tous un, c'est obligatoire), et il n'y aura rien à faire.
article 21 du RGDP (site de la CNIL)

Donc cela donne: "(...) et en vertu des dispositions de la loi L.1110-4 du Code de la Santé publique, et de l'article 21 du Réglement général sur la protection des données (RGPD) (...)"

Saisir la CNIL par une plainte (en ligne) si après 2 mois, vous avez toujours le silence radio.

Neptune

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